M-35.1, r. 90 - Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
4. Le Syndicat perçoit de chaque acheteur le prix de vente du produit visé tel que déterminé par convention de mise en marché ou par sentence arbitrale en tenant lieu et le répartit entre les producteurs, conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Décision 7911, a. 4; Décision 10960, a. 5.
4. Le Syndicat perçoit de chaque acheteur le prix de vente du produit visé tel que déterminé par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu et le répartit entre les producteurs, conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Décision 7911, a. 4.